C-26, r. 74.1 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec

Texte complet
25. La sentence est rendue à la majorité des membres du conseil d’arbitrage; à défaut de la majorité, elle est rendue par le président.
La sentence doit être motivée et signée par l’arbitre unique ou les arbitres qui y souscrivent. Si l’un d’eux refuse ou ne peut signer, la sentence doit en faire mention et a le même effet que si elle avait été signée par tous. Toutefois, un membre dissident peut y inscrire les motifs de son refus.
Décision 2013-09-09, a. 25.